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Tribunal Administratif de Grenoble

n° 2200167 · 30 juin 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Grenoble, le 30 juin 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Grenoble
Date30 juin 2022
Numéro2200167
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2022, M. A demande au tribunal d'annuler la décision en date du 10 août 2021, notifiée le 17 août 2021, du ministre des armées rejetant ses demandes de pension d'invalidité.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2022, le ministres des armées conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; " ;

2. Aux termes de l'alinéa premier de l'article R.711-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Tout recours contentieux formé à l'encontre des décisions individuelles prises en application des dispositions du livre 1er et des titres 1er à III du livre II du présent code est précédé, à peine d'irrecevabilité, d'un recours administratif préalable obligatoire examiné par la commission de recours d'invalidité () ".

3. Il ressort du mémoire en défense du ministre des armées que M. A n'a pas procédé à la saisine de la commission de recours de l'invalidité conformément aux dispositions de l'article susvisé alors même que les voies et délais de recours étaient mentionnés dans le courrier de notification de la décision en litige. Par suite, cette requête qui est entachée d'une irrecevabilité manifeste doit être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au ministre des armées.

Fait à Grenoble, le 30 juin 2022.

Le président,

J-P WYSS

La République mande et ordonne au ministre des armées et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.