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Tribunal Administratif de Marseille

n° 2200171 · 18 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Marseille, le 18 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Marseille
Date18 août 2022
Numéro2200171
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2022, Mme A B, doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision de rejet prise par la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône le 28 octobre 2021.

Elle soutient que :

- elle vit avec un autre adulte et deux enfants dans un logement insalubre de quarante mètres carrés ;

- les pathologies asthmatique et hématologique dont elle souffre se sont aggravées avec la dégradation du logement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ".

2. Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

3. En l'espèce, la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône le 28 octobre 2021 a rejeté le recours déposé par Mme B en raison de l'absence des pièces nécessaires à son instruction. A l'appui de sa requête, la requérante fait valoir qu'elle vit dans un logement de quarante mètres carrés avec un autre adulte et deux enfants, qu'elle est enceinte de cinq mois, que le logement est insalubre et précise que les pathologies asthmatique et hématologique dont elle souffre se sont aggravées avec la dégradation du logement. Cependant Mme B, qui produit uniquement la décision du 28 octobre 2021 par laquelle, en l'absence des pièces nécessaires à l'étude de son recours, la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône rejette sa demande, ne joint à sa requête aucune pièce susceptible de permettre au tribunal d'apprécier le bien-fondé de sa requête.

4. La demande de régularisation accompagnée d'un formulaire de régularisation adressée à la requérante par lettre recommandée le 26 janvier 2022 a été retournée au tribunal avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Par suite, la requête présentée par Mme B, qui n'est pas assortie des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée par application des dispositions de l'article R. 222-1 7° du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Marseille, le 18 août 2022.

La présidente,

signé

D. BONMATI

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

P/ La greffière en chef,

Le greffier,