Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 janvier 2022, Mme B A, représentée par Me Rodier, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 10 novembre 2021 par laquelle le maire d'Ermont a refusé de lui accorder l'allocation d'aide au retour à l'emploi ;
2°) d'enjoindre au maire d'Ermont de lui accorder le droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune d'Ermont la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 avril 2022, la commune d'Ermont conclut qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A.
Par un mémoire en observations enregistré le 28 avril 2022, le directeur régional de Pôle emploi pour la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur conclut à titre principal qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A, et à titre subsidiaire à sa mise hors de cause.
Par un mémoire enregistré le 13 juin 2022, Mme A indique se désister de ses conclusions au fond et conclut à ce qu'il en soit donné acte, et ramène à 1 500 euros la somme demandée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ".
2. Par un mémoire enregistré le 13 juin 2022, Mme A indique se désister de ses conclusions tendant à se voir reconnaître le bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi. Ce désistement est pur et simple, de sorte que rien n'y fait obstacle et qu'il y a lieu d'en donner acte.
3. Le désistement de Mme A est motivé par la circonstance qu'elle a obtenu le bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi au décours de la présente instance. La commune d'Ermont doit ainsi être regardée comme la partie perdante de sorte qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à sa charge la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : Il est donné des conclusions de Mme A tendant à l'annulation de la décision du 10 novembre 2021 et à ce qu'il soit enjoint au maire d'Ermont de lui accorder l'allocation d'aide au retour à l'emploi.
Article 2 : La commune d'Ermont versera à Mme A la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la commune d'Ermont.
Copie pour information en sera adressée au directeur régional de Pôle emploi pour la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur.
Fait à Cergy, le 13 juillet 2022.
Le magistrat désigné,
signé
G. C
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.