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Tribunal Administratif de Caen

n° 2200178 · 2 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Caen, le 2 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Caen
Date2 septembre 2022
Numéro2200178
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 janvier 2022, la société Ecorp, représentée par Me Lacombe, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle le directeur départemental de finances publiques du Calvados a rejeté sa demande de remboursement d'un crédit d'impôt recherche d'un montant de 46 773 euros au titre de l'exercice 2020 ;

2°) d'ordonner le remboursement dudit crédit d'impôt ;

3°) de mettre la somme de 2 500 euros à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

4°) subsidiairement de désigner un expert.

Par un mémoire en défense, enregistré 5 juillet 2022, le directeur départemental des finances publiques du Calvados conclut au non-lieu à statuer.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Il résulte de l'instruction que par une décision postérieure à la date d'enregistrement de la requête, l'administration fiscale a accordé à la société requérante le remboursement du crédit d'impôt sollicité pour le montant demandé. Par suite, les conclusions de la requête de la société Ecorp tendant à ce remboursement sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

3. En l'espèce il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par la requérante au titre des frais du procès.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société Ecorp tendant au remboursement d'un crédit d'impôt.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Ecorp et à la Direction départementale des finances publiques du Calvados.

Fait à Caen, le 2 septembre 2022.

Le président,

Signé

H. GUILLOU

La République mande et ordonne au ministre délégué chargé des comptes publics, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

la greffière,

A. Godey