justicelibre.org bêta
Accueil  ›  Recherche  ›  Justice administrative
Tribunal Administratif de Melun

n° 2200184 · 1 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Melun, le 1 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Melun
Date1 juillet 2022
Numéro2200184
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2022 au greffe du Tribunal administratif de Melun, la société ERPIE, représentée par Me Tisserant, demande au Tribunal :

1°) d'annuler la décision n° 210747 du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de mise en œuvre de de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code de travail et de la contribution forfaitaire prévue par les articles

L. 822-2 à L. 822-6 du code de l'entrée, du séjour et du droit d'asile prise à l'encontre de la société ERPIE en date du 6 octobre 2021 et confirmée par la décision n° 023717 du

22 novembre 2021 de rejet du recours gracieux ;

2°) d'annuler en conséquence les titres de perception n° 091000 009 001 075 250509 2021 0007389 de 94 120 euros et n° 091000 009 001 075 250510 2021 0007389 de

23 638 euros, émis en vue du recouvrement des contributions spéciales et forfaitaires telles que mises en œuvre dans la décision n° 210747 ;

3°) de décharger en conséquence la société ERPIE du paiement des sommes de

94 120 euros et de 23 638 euros, arrêtées au titre de la contribution spéciale et de la contribution forfaitaire ;

4°) de condamner l'OFII à verser à la société ERPIE la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés et non compris dans les dépens par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 17 juin 2022, l'OFII conclut au non-lieu à statuer et au rejet de la demande présentée au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un acte, enregistré le 27 juin 2022, la société ERPIE déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- l'invitation à se désister transmise le 22 juin 2022 à la société ERPIE.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugements des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 1° donner acte des désistements () ".

2. Par un mémoire enregistré le 27 juin 2022, la société ERPIE a déclaré se désister purement et simplement de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société ERPIE.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société ERPIE et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Le président de la 1ère chambre,

T. Bruand

La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,