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Tribunal Administratif de La Réunion

n° 2200184 · 14 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de La Réunion, le 14 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de La Réunion
Date14 septembre 2022
Numéro2200184
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 février 2022, la société de concassage et de préfabrication de La Réunion, représentée par Me Hercé, avocat, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 9 décembre 2021 par laquelle le maire de Saint-Leu a refusé de faire droit à sa demande de permis pour la construction d'équipements d'exploitation d'une carrière sur la parcelle BW 253 à Saint-Leu ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Leu une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un acte enregistré le 5 septembre 2022, la société de concassage et de préfabrication de La Réunion s'est désistée des conclusions de sa requête.

Par un mémoire enregistré le 9 septembre 2022, la commune de Saint-Leu, représentée par Me Boissy, avocat, déclare accepter purement et simplement ce désistement d'instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Caille, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1º Donner acte des désistements () ".

2. La société de concassage et de préfabrication de La Réunion, par acte enregistré le 5 septembre 2022, s'est désistée des conclusions de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, il y a lieu de lui en donner acte.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société de concassage et de préfabrication de La Réunion.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société de concassage et de préfabrication de La Réunion et à la commune de Saint-Leu.

Fait à Saint-Denis, le 14 septembre 2022.

Le magistrat désigné,

P.-O. CAILLE

La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

P/La greffière en chef,

Le greffier,

D. CAZANOVE