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Tribunal Administratif de Lyon

n° 2200186 · 16 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Lyon, le 16 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Lyon
Date16 septembre 2022
Numéro2200186
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 janvier 2022, Mme A B, épouse C, représentée par Me Gillioen, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Rhône sur sa demande de certificat de résidence algérien de dix ans et de renouvellement de son certificat de résidence algérien temporaire ;

2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence algérien de dix ans dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de cette même date et dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un courrier en date du 18 août 2022, Mme C a été, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invitée par le tribunal, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai de 45 jours et informée de ce qu'à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée d'office de l'ensemble de ses conclusions.

Par un mémoire enregistré 18 août 2022, Mme C déclare maintenir les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, le préfet du Rhône a délivré à Mme C le certificat de résidence de dix ans sollicité. Par suite, sont devenues sans objet les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par celle-ci.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme C aux fins d'annulation et d'injonction.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, épouse C, et au préfet du Rhône.

Fait à Lyon, le 16 septembre 2022.

Le président de la 2ème chambre,

J.-P. Chenevey

La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier