Vu la procédure suivante :
Par cette requête, enregistrée le 27 mars 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 21 juin 2021 par lequel le préfet de la Martinique l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de 30 jours, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français, pendant une durée de deux ans ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du préfet de la Martinique portant obligation de quitter le territoire a été notifié à Mme A avant le 28 décembre 2021, et que la notification de cet arrêté comportait l'indication des voies et délais de recours ouverts contre cette décision. La requête tendant à l'annulation de cet arrêté n'a été enregistrée que le 27 mars 2022 au greffe du tribunal administratif de la Martinique, soit après l'expiration du délai de 30 jours, fixé par l'article L. 614-5 précité. Elle est donc tardive et, par suite, manifestement irrecevable. Elle ne peut dès lors qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de la Martinique.
Fait à Schœlcher, le 7 juillet 2022.
Le président
M. C.
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°220019