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Tribunal Administratif de Melun

n° 2200200 · 12 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Melun, le 12 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Melun
Date12 octobre 2022
Numéro2200200
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2022, Mme A B demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d'un récépissé de demande de carte de séjour l'autorisant à travailler ;

2°) à titre principal d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour l'autorisant à travailler dans un délai d'une semaine à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) à titre subsidiaire de lui enjoindre de procéder au réexamen de sa demande ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros au titre de l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du

10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Par un mémoire en défense enregistré le 5 septembre 2022, la préfète du Val-de-Marne conclut à ce que le tribunal prononce un non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction, et au rejet des conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Par un mémoire enregistré le 21 septembre 2022, Mme B déclare se désister de sa requête.

Par une décision du 20 avril 2022, la demande d'aide juridictionnelle de la requérante a été rejetée pour caducité par le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : /

1' donner acte des désistements ;() ".

2. Par un mémoire enregistré le 21 septembre 2022, Mme B déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la préfète du Val-de-Marne.

Le président de la 2ème chambre,

D. LALANDE

La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2200200