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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

n° 2200213 · 20 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, le 20 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Date20 juillet 2022
Numéro2200213
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 janvier 2022, Mme A B, épouse C, représentée par Me Andrivet, avocate, demande au Tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet, née le 15 décembre 2021 du silence gardé par le préfet du Val-d'Oise sur sa demande tendant à la délivrance d'un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " en qualité de conjointe d'un ressortissant français ;

2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa demande ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 8 juillet 2022, Mme B, épouse C, représentée par Me Andrivet, doit être regardée comme se désistant de l'ensemble des conclusions de sa requête à l'exception de celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 222-1.

Considérant ce qui suit :

1. Dans ses dernières écritures, Mme B, épouse C doit être regardée comme se désistant de l'ensemble des conclusions de sa requête à l'exception de celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à Mme B, épouse C de la somme de 1 000 (mille) euros qu'elle demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de l'ensemble des conclusions de la requête de Mme B, épouse C à l'exception de celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 2 : L'État versera à Mme B, épouse C la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, épouse C et au préfet du Val-d'Oise.

Fait, à Cergy-Pontoise, le 20 juillet 2022.

signé

K. Kelfani

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 2200213