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Tribunal Administratif de Nancy

n° 2200214 · 25 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Nancy, le 25 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Nancy
Date25 juillet 2022
Numéro2200214
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2022, M. A B demande au tribunal d'étudier son dossier de reprise d'ancienneté et d'enjoindre à l'administration de procéder à son reclassement.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Il n'appartient pas au juge administratif, qui ne peut être saisi que de conclusions tendant à l'annulation d'une décision administrative ou à la condamnation d'une personne publique au versement d'une somme d'argent, d'adresser des injonctions directes à l'administration ou de faire lui-même œuvre d'administration. Les conclusions de la requête de M. B tendant à ce que le tribunal administratif " étudie son dossier " et enjoigne à l'administration de procéder à son reclassement sont par suite irrecevables et doivent, en conséquence, être rejetées sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Nancy, le 25 juillet 2022.

Le président de la 3ème chambre,

O. Di Candia

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.