Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 11 janvier, 23 mars et 24 mai 2022, M. B A représenté par Me Tournoud, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2015 et 2016 ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 22 mars et 12 avril 2022, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ; 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par une décision du 7 avril 2022, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère a prononcé le dégrèvement des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et pénalités à raison des réductions de bases sollicitées. Par suite, les conclusions de la requête tendant à la décharge de ces impositions sont devenues sans objet.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés en cours d'instance et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er :Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et pénalités mises à la charge de M. A.
Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, et à la direction départementale des finances publiques de l'Isère.
Fait à Grenoble, le 30 juin 202Le président de la 4ème chambre,
T. Pfauwadel
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.