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Tribunal Administratif de Nantes

n° 2200219 · 1 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Nantes, le 1 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Nantes
Date1 septembre 2022
Numéro2200219
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 7 janvier, 4 mars et 26 avril 2022, M. D B A et Mme C D E, représentés par Me Messaoud, demandent au tribunal dans le dernier état de leurs écritures :

1°) d'annuler la décision du 5 janvier 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 27 août 2021 des autorités consulaires françaises à Khartoum refusant de délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à Mme D E ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de délivrer le visa sollicité, et, à titre subsidiaire, de réexaminer la situation, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2022, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.

Il fait valoir qu'il a donné instruction aux autorités consulaires françaises à Khartoum de délivrer le visa sollicité.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :

2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, les autorités consulaires françaises à Khartoum ont délivré le 16 mai 2022 le visa sollicité à Mme D E. Dans ces conditions, les conclusions de M. B A et Mme D E aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur les frais liés à l'instance :

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. B A et Mme D E et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B A et Mme D E A aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.

Article 2 : L'Etat versera à M. B A et Mme D E la somme de 500 (cinq cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B A, à Mme C D E et au ministre de l'intérieur.

Fait à Nantes, le 1er septembre 2022.

La présidente,

M.-P. ALLIO-ROUSSEAU

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,