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Tribunal Administratif de Melun

n° 2200222 · 10 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Melun, le 10 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Melun
Date10 octobre 2022
Numéro2200222
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 janvier 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de deux jours à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

La procédure a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : /

1' donner acte des désistements () ". D'autre part, l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Aux termes de l'article R.611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles ".

2. Par une ordonnance n° 2202819 du 6 avril 2022 le juge des référés du tribunal administratif de Melun a enjoint à la préfète du Val-de-Marne de délivrer à M. B un récépissé de sa demande de titre de séjour dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance. Depuis lors, la préfète du Val-de-Marne a convoqué M. B le 6 mai 2022 afin de lui remettre un document provisoire de séjour. Eu égard notamment à cette circonstance, et conformément aux dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, une lettre en date du 1er septembre 2022 invitant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions a été adressée à M. B, mentionnant qu'à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration d'un délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Toutefois, M. B qui a accusé réception de cette lettre le 1er septembre 2022 dans l'application Télérecours, n'a pas à l'expiration du délai qui lui était imparti, ni même depuis lors, confirmé le maintien de ses conclusions. Dans ces conditions, il est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète du Val-de-Marne.

Le président de la 2ème chambre,

D. LALANDE

La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2200222