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Tribunal Administratif de Marseille

n° 2200223 · 23 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Marseille, le 23 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Marseille
Date23 septembre 2022
Numéro2200223
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2022, Mme D C épouse B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 3 janvier 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de remise gracieuse de son indu d'aide personnelle au logement (IM4 001) d'un montant de 1 976,53 euros.

Elle soutient que :

- les circonstances à l'origine de l'indu sont erronées, dès lors qu'elle a communiqué les informations concernant sa situation, non pas au-delà du délai de six mois, mais un mois après avoir reçu son avis d'imposition ;

- les revenus de son époux étant déclarés en frais réels, ils ne peuvent connaître le montant de ces revenus, déduction faite de ces frais réels, qu'à réception de leur avis d'impôt ;

- elle avait d'ailleurs prévenu les services de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône qu'elle avait déclaré les frais réels de l'année 2019, dans l'attente de connaître leur montant pour l'année 2020 ;

- elle attend un deuxième enfant avec son époux, ce qui va engendrer des investissements et un nouveau déménagement ;

- le montant de sa dette, qui comprend aussi un indu de prime d'activité, a augmenté d'après les informations disponibles sur le site internet ;

- des retenues ont déjà été opérées sur ses aides alors que leur dossier est en cours d'instruction.

Vu :

- le code la construction et de l'habitation ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". L'article R. 772-6 du même code dispose en outre que : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement ainsi que les primes accordées aux bénéficiaires de ces aides afin qu'ils déménagent pour s'assurer des conditions de logement plus adaptées sont régies par le présent livre. / Les aides personnelles au logement comprennent : / 1° L'aide personnalisée au logement ; () ". Aux termes de l'article L. 823-9 du même code : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés ". L'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale dispose que : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré (). / Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ". Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire d'aide personnelle au logement ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'aide, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l'indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives.

3. Enfin, lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant une demande de remise gracieuse d'un indu d'aide personnelle au logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.

4. Pour demander l'annulation de la décision attaquée du directeur de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône rejetant sa demande de remise de dette au motif d'une déclaration tardive, Mme C épouse B fait valoir qu'elle est de bonne foi et soutient en outre qu'elle attend un deuxième enfant, ce qui va nécessiter des investissements et un déménagement.

5. Toutefois, à supposer même que sa bonne foi puisse être retenue, Mme C épouse B n'apporte en tout état de cause aucun élément de nature à justifier de ses ressources et de ses charges et partant, de la situation de précarité dans laquelle elle se trouverait et qui la mettrait dans l'impossibilité de rembourser l'indu mis à sa charge, lequel porte bien, au demeurant, sur les aides personnelles au logement qu'elle a perçues, ainsi que l'indique la décision attaquée du 3 janvier 2022. Par suite, l'argumentation présentée par Mme C épouse B, qui a été invitée par le greffe du tribunal à régulariser sa requête dans le délai de quinze jours, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, par un courrier du 18 mars 2022 transmis via l'application Télérecours citoyen auquel elle a répondu le 31 mars suivant, doit être regardée comme non assortie des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé.

6. Il résulte de tout ce qui précède, le délai de recours contentieux étant expiré, qu'il y a lieu, par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête présentée par Mme C épouse B.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme C épouse B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C épouse B.

Fait à Marseille, le 23 septembre 2022.

La première vice-présidente du tribunal,

Signé

M. A

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en cheffe,

La greffière,