Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er mars 2022, la SAS La maison de la bottarga et M. B A, représentés par Me Poletti, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 7 septembre 2021 par lequel le maire de la commune de Furiani a refusé de leur délivrer un permis de construire, ainsi que la décision du 22 novembre 2021 de rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Furiani la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () "
2. Pour demander l'annulation du refus de permis de construire qui leur a été opposé, les requérants soutiennent que cette décision se fonde sur un plan local d'urbanisme qui ne leur serait pas opposable dès lors qu'" au sens du dispositif législatif d'une part, et des dispositions règlementaires issues du PADDUC, les PLU doivent être mis en compatibilité avec les dispositions dudit PADDUC, sauf à voir l'ensemble de leur règlement inopposable aux autorisations d'urbanisme, auxquelles se substitue, dans cette hypothèse, le Règlement National d'Urbanisme ". Ce moyen n'est manifestement pas assorti des précisions permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé.
3. La circonstance que la terrasse et l'espace cuisine de la construction projetée soient situés en surplomb de la voie publique de plus d'un mètre, de telle sorte qu'il n'existerait aucun risque pour les usagers de la terrasse et de la cuisine de nature à justifier la limitation au droit de construire prescrite par l'article UE 6 du règlement du plan local d'urbanisme par rapport aux limites des voies publiques, est inopérant.
4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue par les dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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ORDONNE :
Article 1er : La requête de la SAS La maison de la bottarga et M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS La maison de la bottarga et M. A.
Fait à Bastia, le 22 juillet 2022.
Le président du tribunal,
Signé
T. VANHULLEBUS
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
R. ALFONSI