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Tribunal Administratif de Grenoble

n° 2200229 · 19 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Grenoble, le 19 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Grenoble
Date19 octobre 2022
Numéro2200229
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu les procédures suivantes :

I. Par une requête enregistrée le 13 janvier 2022 sous le n°2200229, la société d'habitation des Alpes Pluralis (SHA) demande au tribunal :

1) de prononcer la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2020 pour la résidence Alsace Lorraine dans les rôles de la commune de Bourgoin-Jallieu ;

2) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 28 juin 2022, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère conclut au non-lieu à statuer.

II. Par une requête enregistrée le 13 janvier 2022 sous le n°2200233, la société d'habitation des Alpes Pluralis (SHA) demande au tribunal :

1) de prononcer la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2020 pour la résidence les Frênes dans les rôles de la commune de Chatonnay ;

2) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 28 juin 2022, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère conclut au non-lieu à statuer.

III. Par une requête enregistrée le 13 janvier 2022 sous le n°2200238, la société d'habitation des Alpes Pluralis (SHA) demande au tribunal :

1) de prononcer la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2020 pour la résidence les Frênes dans les rôles de la commune de Chatonnay ;

2) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 28 juin 2022, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère conclut au non-lieu à statuer.

IV. Par une requête enregistrée le 13 janvier 2022 sous le n°2200243, la société d'habitation des Alpes Pluralis (SHA) demande au tribunal :

1) de prononcer la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2020 pour la résidence Arc en Ciel dans les rôles de la commune de la Tour-du-Pin ;

2) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 28 juin 2022, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère conclut au non-lieu à statuer.

Une lettre a été adressée le 5 juillet 2022 à la société d'habitation des Alpes Pluralis dans les requêtes n° 2200229, 2200233, 2200238, et 2200243 l'invitant, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative et notamment l'article R. 612-5-1.

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes présentées par la société d'habitation des Alpes Pluralis présentant les mêmes questions à juger et ayant fait l'objet d'une instruction commune, il y a lieu de les joindre pour statuer par une même ordonnance.

2.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".

3. Aux termes de l'article R.612-5-1 du même code: " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. ()".

4. En dépit des demandes qui lui ont été adressée en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative le 5 juillet 2022, la société d'habitation des Alpes Pluralis n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, elle doit être réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de ses requêtes. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte des désistements d'instance de la société d'habitation des Alpes Pluralis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société d'habitation des Alpes Pluralis (SHA), et à la direction départementale des finances publiques de l'Isère.

Fait à Grenoble, le 19 octobre 2022.

Le président de la 4ème chambre,

T. Pfauwadel

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.