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Tribunal Administratif de La Réunion

n° 2200238 · 13 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de La Réunion, le 13 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de La Réunion
Date13 septembre 2022
Numéro2200238
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 février 2022, M. B A, représenté par le service des tutelles de la Croix rouge française, demande au tribunal de prononcer le dégrèvement de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre des années 2019 et 2020 à raison d'un bien situé sur la commune de Saint-Leu.

Par un mémoire enregistré le 12 août 2022, le directeur régional des finances publiques de La Réunion conclut au non-lieu à statuer.

Par un acte, enregistré le 1er septembre 2022 M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".

2. Par un acte enregistré le 1er septembre 2022, M. A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement d'instance est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au directeur régional des finances publiques de La Réunion.

Fait à Saint-Denis, le 13 septembre 2022.

Le magistrat désigné,

O. BIGET

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

P/la greffière en chef

La greffière,

J. BELENFANT