Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 février 202, Mme B A, représentée par Me Arnould demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 2 décembre 2021 par laquelle la directrice de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) " l'âge d'or " de Monistrol-sur-Loire (43120) a rejeté sa demande tendant au versement des prestations en espèce du régime général de sécurité sociale et de condamner l'EHPAD à lui verser lesdites prestations ;
2°) d'enjoindre à l'EHPAD " l'âge d'or " d'instruire sa demande dans le délai d'un mois suivant la décision à venir ;
3°) de mettre à la charge de l'EHPAD " l'âge d'or " la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 29 juin 2022, Mme A déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 4 mars et 8 juillet 2022, l'EHPAD " l'âge d'or ", représenté par la SELARL Chanon Leleu et associés, conclut, dans le dernier état de ses écritures, de mettre à la charge de Mme A la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Trimouille, première conseillère, pour statuer en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Le désistement de Mme A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A la somme demandée par l'EHPAD " l'âge d'or " sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 : Les conclusions de l'EHPAD " l'âge d'or " au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes " l'âge d'or ".
Fait à Clermont-Ferrand, le 26 septembre 2022.
La magistrate désignée,
C. TRIMOUILLE
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
pc