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Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand

n° 2200241 · 26 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand, le 26 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Clermont-Ferrand
Date26 septembre 2022
Numéro2200241
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 février 202, Mme B A, représentée par Me Arnould demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 2 décembre 2021 par laquelle la directrice de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) " l'âge d'or " de Monistrol-sur-Loire (43120) a rejeté sa demande tendant au versement des prestations en espèce du régime général de sécurité sociale et de condamner l'EHPAD à lui verser lesdites prestations ;

2°) d'enjoindre à l'EHPAD " l'âge d'or " d'instruire sa demande dans le délai d'un mois suivant la décision à venir ;

3°) de mettre à la charge de l'EHPAD " l'âge d'or " la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 29 juin 2022, Mme A déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Par deux mémoires en défense, enregistrés les 4 mars et 8 juillet 2022, l'EHPAD " l'âge d'or ", représenté par la SELARL Chanon Leleu et associés, conclut, dans le dernier état de ses écritures, de mettre à la charge de Mme A la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Trimouille, première conseillère, pour statuer en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Le désistement de Mme A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A la somme demandée par l'EHPAD " l'âge d'or " sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.

Article 2 : Les conclusions de l'EHPAD " l'âge d'or " au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes " l'âge d'or ".

Fait à Clermont-Ferrand, le 26 septembre 2022.

La magistrate désignée,

C. TRIMOUILLE

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

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