Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2022, M. B A, représenté par Me Prudhon, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet du Rhône a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de parent d'un enfant malade ;
2°) d'enjoindre au préfet du Rhône, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard,
- à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire,
- à titre subsidiaire de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.
Par un mémoire enregistré le 16 septembre 2022, M. A se désiste purement et simplement de l'ensemble des conclusions de sa requête.
Par une décision du 17 septembre 2021, le bénéfice de l'aide juridictionnelle a été refusé à M. A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; ()".
2. Par un mémoire enregistré au greffe du tribunal, le 16 septembre 2022, M. A a déclaré se désister purement et simplement de l'ensemble des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Rhône.
Fait à Lyon, le 29 septembre 2022.
La présidente de la 7ème chambre
A. Baux
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,