justicelibre.org bêta
Accueil  ›  Recherche  ›  Justice administrative
Tribunal Administratif de Lyon

n° 2200245 · 29 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Lyon, le 29 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Lyon
Date29 septembre 2022
Numéro2200245
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2022, M. B A, représenté par Me Prudhon, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet du Rhône a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de parent d'un enfant malade ;

2°) d'enjoindre au préfet du Rhône, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard,

- à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire,

- à titre subsidiaire de réexaminer sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.

Par un mémoire enregistré le 16 septembre 2022, M. A se désiste purement et simplement de l'ensemble des conclusions de sa requête.

Par une décision du 17 septembre 2021, le bénéfice de l'aide juridictionnelle a été refusé à M. A.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; ()".

2. Par un mémoire enregistré au greffe du tribunal, le 16 septembre 2022, M. A a déclaré se désister purement et simplement de l'ensemble des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Rhône.

Fait à Lyon, le 29 septembre 2022.

La présidente de la 7ème chambre

A. Baux

La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,