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Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne

n° 2200249 · 24 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne, le 24 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
Date24 août 2022
Numéro2200249
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 février 2022, M. B A demande

au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir la décision par laquelle sa demande d'inscription

en Licence 2 formation licence art, lettres, langues mention lettres parcours lettres modernes

à l'université de Reims - Champagne-Ardenne a été rejetée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 431-8 de ce code : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires ".

2. M. A qui réside en Côte d'Ivoire, conteste le refus opposé par l'université

de Reims - Champagne-Ardenne de l'inscrire en Licence 2 formation licence art, lettres, langues mention lettres parcours lettres modernes. Par un courrier du 11 février 2022 qui lui a été adressé via l'application télérecours citoyen, et dont l'accusé de lecture indique la date

du 11 février 2022 à 17h33, il a été invité à régulariser sa requête en faisant élection de domicile sur l'un des territoires mentionnés par l'article R. 431-8 du code de justice administrative.

Ce courrier informait le requérant qu'à défaut de régularisation dans le délai de 15 jours,

sa requête pourrait être rejetée par ordonnance pour irrecevabilité manifeste. M. A n'a pas régularisé sa requête dans le délai imparti. Celle-ci demeure, dès lors, irrecevable au regard

des dispositions de l'article R. 431-8 du code de justice administrative cité au point 1. Par suite, il y a lieu de rejeter sa requête par voie d'ordonnance, en application des dispositions du 4°

de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Châlons-en-Champagne, le 24 août 2022.

Le président de la 3ème chambre

Signé

P. CRISTILLE