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Tribunal Administratif de Nîmes

n° 2200252 · 25 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Nîmes, le 25 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Nîmes
Date25 août 2022
Numéro2200252
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 janvier 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision en date du 14 décembre 2021 par laquelle le président de l'université d'Avignon et des pays de Vaucluse a rejeté sa candidature en Licence 2 mention Information et Communication.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

2. Aux termes de l'article R. 431-8 du code de justice administrative : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires ".

3. La requête de Mme B, qui utilise le service Télérecours citoyen, comporte la seule indication d'une adresse en Algérie. En conséquence, la requérante a été invitée, par une lettre mise à sa disposition par le biais du service Télérecours citoyen le 27 janvier 2022, dont il a été accusé réception le jour même, à régulariser sa requête dans un délai d'un mois en faisant élection de domicile sur l'un des territoires mentionnés à l'article R. 431-8 du code de justice administrative. A la date de la présente ordonnance, Mme B n'a pas donné suite à cette demande. Dès lors, les conclusions de sa requête sont entachées d'une irrecevabilité manifeste et il y a lieu de les rejeter, par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Copie en sera adressée pour information à l'université d'Avignon et des pays de Vaucluse.

Fait à Nîmes, le 25 août 2022.

Le président,

J. ANTOLINI

La République mande et ordonne ministre de l'enseignement supérieur de la recherche et de l'innovation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.