Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 janvier 2022, M. A saisit le tribunal d'une requête contestant le refus de reconnaître sa demande d'hébergement comme étant prioritaire et urgente.
Par courrier du greffe du 2 février 2022, présenté au requérant le 5 février 2022 et retourné au tribunal le 22 février 2022 assorti de la mention " pli avisé et non réclamé ", M. A a été invité à régulariser sa requête dans le délai de quinze jours suivant sa réception en produisant la décision attaquée ou de la pièce justifiant de la date du dépôt d'une demande gracieuse auprès de l'administration en application de l'article R. 412-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ".
3. En dépit de la demande de régularisation du 2 février 2022, renvoyée au tribunal revêtue de la mention " pli avisé - non réclamé " le 5 février 2022, le requérant n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti à peine d'irrecevabilité de sa requête, produit une copie de la décision attaquée et n'a pas davantage justifié de l'impossibilité de la produire. Par suite, la requête de M. A, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Cergy, le 20 juillet 2022.
Le 1er vice-président,
Signé
F. Beaufaÿs