Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2022, Mme B A, représentée par la SELARL Cassius avocats, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur du groupe hospitalier Sélestat-Obernai (GHSO) lui a refusé le versement de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) de 13 points majorés ;
2°) de condamner le GHSO à lui verser la somme de 3 535,74 euros au titre de la NBI à laquelle elle avait droit depuis le 1er janvier 2017 ;
3°) d'enjoindre au GHSO d'inclure dans le calcul de son traitement, le bénéfice de la NBI à hauteur de 13 points majorés versée pour la période depuis sa nomination en tant qu'IBODE ;
4°) d'enjoindre au GHSO de réexaminer son droit au bénéfice de la NBI et son droit au rappel de traitement à compter du 1er janvier 2017 dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge du GHSO la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que tous les dépens.
La procédure a été communiquée au GHSO qui n'a pas présenté d'observation.
Par un mémoire, enregistré le 29 septembre 2022, Mme A déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et de condamnation mais maintient les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents
de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux ()
peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article
L. 761-1 (). ".
2. Par un mémoire, enregistré le 29 septembre 2022, Mme A déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et de condamnation. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et de condamnation de la requête de Mme A.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au groupe hospitalier Sélestat-Obernai.
Fait à Strasbourg, le 4 octobre 2022.
Le président de la 5ème chambre,
C. CARRIER
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,