Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2022, M. F B, représenté par Me Pronost, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 3 novembre 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 19 mai 2021 des autorités consulaires françaises à Kinshasa (République démocratique du Congo) refusant de délivrer des visas de long séjour à Mme G D et aux enfants A E et C E ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de délivrer les visas sollicités, et, à titre subsidiaire, de réexaminer les situations, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d'admettre provisoirement M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou, en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 qui devra être versée à son avocate au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cette avocate à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2022, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir qu'il a enjoint aux autorités consulaires à Kinshasa (République démocratique du Congo) de délivrer les visas sollicités.
Par un mémoire en réponse, enregistré le 13 mai 2022, M. B demande au tribunal de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son avocate au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cette avocate à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
M. B a été admis à l'aide juridictionnelle partielle (25%) par une décision du 11 janvier 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :
2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, les autorités consulaires françaises à Kinshasa (République démocratique du Congo) ont délivré le 10 juin 2022 les visas sollicités à Mme G D et aux enfants A E et C E. Dans ces conditions, les conclusions de M. B aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les conclusions à fin d'admission à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
3. Par une décision du 11 janvier 2022, le président du bureau d'aide juridictionnelle a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à M. B. Par suite, les conclusions du requérant tendant à ce que le tribunal l'admette provisoirement à l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
4. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle (25%). Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Pronost, avocate du requérant renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle et aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.
Article 2 : L'Etat versera à Me Pronost une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Pronost.
Fait à Nantes, le 10 octobre 2022.
La présidente,
S. RIMEU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,