justicelibre.org bêta
Accueil  ›  Recherche  ›  Justice administrative
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

n° 2200268 · 30 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, le 30 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Date30 août 2022
Numéro2200268
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 janvier 2022, M. A B, représenté par Me Bennouna, avocat, demande au Tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour, née du silence gardé sur celle-ci, présentée le 12 janvier 2021, par le préfet du Val-d'Oise ;

2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa demande de titre de séjour dans le délai de deux mois s à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 23 août 2022, M. B, représenté par Me Bennouna, déclare se désister des conclusions de sa requête à l'exception de celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 222-1.

Considérant ce qui suit :

1. Le désistement susvisé est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit, à hauteur de 1 000 (mille) euros, aux conclusions du requérant présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de M. B à l'exception de celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 2 : L'État versera à M. B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Val-d'Oise.

Fait, à Cergy-Pontoise, le 30 août 2022.

signé

K. Kelfani

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 2200268