Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 janvier 2022, M. A B, représenté par Me Bennouna, avocat, demande au Tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour, née du silence gardé sur celle-ci, présentée le 12 janvier 2021, par le préfet du Val-d'Oise ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa demande de titre de séjour dans le délai de deux mois s à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 23 août 2022, M. B, représenté par Me Bennouna, déclare se désister des conclusions de sa requête à l'exception de celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 222-1.
Considérant ce qui suit :
1. Le désistement susvisé est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit, à hauteur de 1 000 (mille) euros, aux conclusions du requérant présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de M. B à l'exception de celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 2 : L'État versera à M. B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Val-d'Oise.
Fait, à Cergy-Pontoise, le 30 août 2022.
signé
K. Kelfani
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2200268