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Tribunal Administratif de la Martinique

n° 2200272 · 1 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de la Martinique, le 1 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de la Martinique
Date1 juillet 2022
Numéro2200272
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 avril 2022, M. C A fait état de sa situation relative à une entrave à la liberté du travail et discrimination, de ses litiges pendant devant le juge des affaires familiales et le conseil de l'ordre des médecins et sa plainte adressée à la cellule pharos.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

2. Dans sa requête, M. A, n'énonce aucune conclusion ni moyen et ne dirige son action contre aucune décision. En s'abstenant d'assortir sa prose de toute précision utile et compréhensible, le requérant ne met pas le juge en mesure d'apprécier le bien-fondé de sa démarche. Par suite, la requête de M. A, qui ne comporte aucune conclusion, ni de précision permettant d'en apprécier le bien-fondé, ne peut qu'être rejetée en application des dispositions précitées du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.

Fait à Schœlcher, le 1er juillet 2022.

Le président du tribunal,

M. B

La République mande et ordonne à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 220027