Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 janvier 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 1er octobre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer l'a informée du retrait de trois points du capital de son permis de conduire à la suite d'une infraction du 25 avril 2019 à Sichamps.
Elle soutient sur le délai mis pour l'informer de la perte de ces points rend la décision illégale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou de moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2. Il résulte des dispositions de l'article L. 223-1 du code de la route que le nombre de points du permis de conduire est réduit de plein droit lorsque la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement de l'amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou une condamnation pénale devenue définitive. Aucune disposition n'impartit un délai au ministre de l'intérieur et des outre-mer, pour notifier à l'intéressé, dès lors que l'infraction est établie, le retrait de points qu'elle entraîne.
3. Si Mme B soutient que le retrait de points consécutif à l'infraction du 25 avril 2019 ne lui a été notifié que par la décision litigieuse du 1er octobre 2021, un tel moyen est inopérant pour contester devant le juge administratif la légalité d'une décision ministérielle de retrait de points.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B, laquelle n'a produit aucun nouveau mémoire dans le délai de recours contentieux, ni n'a annoncé la production d'un mémoire complémentaire, ne comporte qu'un unique moyen inopérant. Elle ne peut, dès lors, qu'être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Orléans le 21 septembre 2022.
Le magistrat désigné,
Jean-Luc C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.