Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2022, Mme A B, représentée par la SELARL EBC Avocats, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision non datée par laquelle la directrice générale de l'agence nationale de l'habitat (Anah) a prononcé le retrait de la subvention MaPrimRénov', ensemble la décision implicite de rejet de son recours administratif préalable obligatoire ;
2°) de mettre à la charge de l'Anah une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2022, l'Agence nationale de l'habitat conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que le recours de Mme B a été accepté par décision du 5 juillet 2022.
Par ordonnance du 8 juin 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 8 juillet 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (). ".
2. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a déposé un dossier afin de bénéficier de la prime de transition énergétique le 25 mars 2021. Une prime lui a été accordée par décision du 30 avril 2021. Par courrier du 6 septembre 2021, l'Anah lui a notifié le retrait de cette prime. Mme B a formé un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision. Par une décision en date du 5 juillet 2022, l'Anah a informé l'intéressée que son recours avait été agréé et de la reprise de sa demande de prime MaPrimeRénov'. Par ailleurs, Mme B, à qui le mémoire concluant au non-lieu à statuer a été communiqué, n'a pas produit de mémoire à la suite de cette notification et ne conteste pas que sa demande a été satisfaite. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par la requérante.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la requête.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l'Agence nationale de l'habitat.
Fait à Strasbourg, le 30 août 2022.
La présidente de la 5ème chambre,
M.-L. MESSE
La République mande et ordonne au ministre chargé de l'économie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,