Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 janvier 2022, M. C A B, représenté par Me Régley, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision 48 SI par laquelle le ministre de l'intérieur lui a notifié un retrait de points de son permis de conduire consécutivement à l'infraction commise le 4 septembre 2020, a récapitulé l'ensemble des retraits de points prononcés à son encontre et l'a informé de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que les décisions successives de retrait de points prononcées à la suite des infractions commises le 5 juin 2020, le 30 juin 2020 et le 4 septembre 2020 ;
2°) et de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2022, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête et au rejet du surplus des conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. Il ressort du relevé d'information intégral daté du 1er mars 2022 relatif à la situation de M. A B, extrait du fichier national du permis de conduire, produit par le ministre de l'intérieur, que la décision référencée " 48 SI " contestée n'apparaît plus sur ce relevé et que le solde de points de son permis de conduire n'est pas nul à cette date, mais s'élève à sept points. Par suite, il y a lieu de considérer que cette décision a été retirée postérieurement à l'introduction de la requête. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A B dirigées contre cette décision " 48 SI " sont devenues sans objet.
3. Il en est de même des conclusions dirigées contre la décision de retrait de point prononcée à la suite de l'infraction commise le 5 juin 2020 dès lors qu'il ressort du même relevé d'information intégral que le point qui a été retiré à la suite de cette infraction a été restitué au requérant le 14 juin 2021, tandis que le point retiré du capital affecté à ce permis de conduire à la suite de l'infraction commise le 4 septembre 2020 a été restitué le 19 octobre 2021.
4. Enfin, le même relevé ne comporte plus la mention d'une décision de retrait de point prononcée à la suite de l'infraction du 30 juin 2020. Il n'y a donc plus davantage lieu d'examiner les conclusions dirigées contre cette décision.
5. Par ailleurs, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'État la somme demandée par M. A B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A B,
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et au ministre de l'intérieur.
Fait à Lille, le 2 août 2022.
La présidente,
signé
S. PERDU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière,