Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 janvier 2022 et le 1er avril 2022,
M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté n°2021-15-11 du maire la commune de la Chapelle-Rablais du 15 novembre 2021 relatif au numérotage des maisons.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2022, la commune de la Chapelle-Rablais, représentée par Me Van Elslande, conclut au non-lieu à statuer.
Elle fait valoir que le 8 avril 2022, le conseil municipal de la commune a délibéré afin d'abroger la délibération du 25 mars 2021, en ce qu'elle change la dénomination de la rue des Vieux Prés.
Par un mémoire, enregistré le 10 août 2022, M. A déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 10 août 2022, M. A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement doit être regardé comme étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de la Chapelle-Rablais.
Le président de la 2ème chambre,
D. LALANDE
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2200275