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Tribunal Administratif de la Martinique

n° 2200275 · 15 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de la Martinique, le 15 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de la Martinique
Date15 septembre 2022
Numéro2200275
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 29 avril 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de la taxe d'habitation au titre des années 2010 à 2019 et de l'année 2021 à hauteur de 5 839,68 euros.

Par un mémoire en défense enregistré le 25 mai 2022, le directeur régional des finances publiques de la Martinique conclut au non-lieu à statuer.

Il soutient qu'après examen de la demande de Mme A, il a prononcé d'office le 12 mai 2022 le dégrèvement total à hauteur de 6 927 euros s'agissant de la taxe d'habitation au titre des années 2010 à 2019 et de l'année 2021 et qu'au 18 mai 2022, la restitution était effectuée à hauteur de 5 434,96 euros.

Vu :

- la décision attaquée,

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales,

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens;() ".

2. Il résulte de l'instruction que le directeur régional des finances publiques de la Martinique a prononcé, par décision du 12 mai 2022, le dégrèvement en faveur de Mme A d'un montant total de 6 927 euros correspondant à l'imposition en litige et qu'il a été procédé, au 18 mai 2022, à une restitution à hauteur de 5 434,96 euros. Dès lors, les conclusions à fin de décharges présentées par la requérante sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu pour le tribunal d'y statuer.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Madame A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame B A et au directeur régional des finances publiques de Martinique.

Fait à Schœlcher, le 15 septembre 2022.

La présidente du tribunal,

H. Rouland-Boyer

La République mande et ordonne au ministre en charge des comptes publics, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.