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Tribunal Administratif de Montpellier

n° 2200277 · 18 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Montpellier, le 18 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Montpellier
Date18 août 2022
Numéro2200277
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 janvier 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 24 décembre 2021 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault a rejeté son recours administratif préalable du 21 septembre 2021 tendant à l'ouverture de son droit à l'allocation de revenu de solidarité active.

Par un mémoire, enregistré le 12 mai 2022, le département de l'Hérault conclut au non-lieu à statuer sur la requête en indiquant avoir finalement donné satisfaction à M. A et ouvert son droit au revenu de solidarité active à compter de la date de dépôt de sa demande par une décision du 19 avril 2022.

Par un courrier du 12 mai 2022 envoyé par le biais de l'application " télérecours citoyens " et notifié le même jour, M. A a été invité à confirmer le maintien de sa requête en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Vu :

- la décision rectificative du 19 avril 2022 prise par le département de l'Hérault ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ". En vertu de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".

2. Aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce code : " Lorsqu'une partie a accepté, pour une instance donnée, l'utilisation du téléservice mentionné à l'article R. 414-6, la juridiction peut lui adresser par cette application, et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre. / Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles () ".

3. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. A a, par un courrier du 12 mai 2022 envoyé par le biais de l'application " télérecours citoyens ", été invité par le tribunal à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informé de ce que, à défaut de confirmation dans un délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. A est réputé s'être désisté de sa requête. Par suite, alors que rien ne s'y oppose, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au département de l'Hérault.

Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault, à la caisse d'allocations familiales du Gard et au département du Gard.

Fait à Montpellier le 18 août 2022.

Le président du tribunal,

D. Besle

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Montpellier, le 18 août 2022.

La greffière,

F. Roman