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Tribunal Administratif de Lyon

n° 2200277 · 14 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Lyon, le 14 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Lyon
Date14 octobre 2022
Numéro2200277
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 14 janvier 2022, M. A B demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète de l'Ain sur sa demande de titre de séjour formée le 30 avril 2021 ;

2°) d'enjoindre à la préfète de l'Ain de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer dans le délai de quinze jours et sous la même astreinte une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 jours, après lui avoir délivré dans un délai de quinze jours et sous la même astreinte une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 20 juillet 2022, la préfète de l'Ain conclut au non-lieu à statuer sur la requête, en faisant valoir qu'il avait fabriqué un titre de séjour valable jusqu'au 1er mai 2023, que le requérant avait été invité à venir le retirer mais qu'il n'avait pas donné suite.

Par un courrier en date du 9 septembre 2022, régulièrement notifié par l'application Télérecours, le requérant a été invité à indiquer dans le délai d'un mois s'il maintenait ses conclusions au sens de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, sauf à être réputé s'être désisté.

Par une décision du 12 novembre 2021, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle formée par M. B.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé () ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. ".

3. En dépit de la demande qui lui a été adressée le 9 septembre 2022 sur l'application Télérecours et qui est réputée lui avoir été notifiée deux jours plus tard, M. B n'a pas confirmé le maintien de sa requête dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Dans ces conditions, il est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète de l'Ain.

Fait à Lyon, le 14 octobre 2022.

Le président,

T. Besse

La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Un greffier,