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Tribunal Administratif de la Guyane

n° 2200279 · 29 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de la Guyane, le 29 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de la Guyane
Date29 juillet 2022
Numéro2200279
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 février 2022, M. A D doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du

10 décembre 2021 par laquelle le préfet de la Guyane lui a refusé le séjour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".

3. La présente requête a la forme d'un recours gracieux adressé au préfet de la Guyane. M. C a été invité à régulariser sa requête, par une lettre du

3 mars 2022. Cette demande n'a pas fait l'objet d'une régularisation par le requérant dans le délai qui lui était imparti. Par suite, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D.

Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 29 juillet 2022.

Le président,

Signé

L. MARTIN

La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le Greffier en Chef,

Ou par délégation le greffier,

Signé

M-Y. METELLUS