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Tribunal Administratif de Rennes

n° 2200291 · 4 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Rennes, le 4 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Rennes
Date4 octobre 2022
Numéro2200291
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2022, M. A B, doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 7 octobre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mai 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. B.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; ()".

2. Il résulte de l'instruction, en particulier du relevé d'information intégral relatif au permis de conduire de M. B, que, postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur a rectifié les informations inscrites au dossier du requérant dont le permis de conduire présente désormais un solde positif de 8 points. Le ministre de l'intérieur doit ainsi être regardé comme ayant procédé au retrait de la décision litigieuse. Par suite, la requête de M. B est devenue sans objet.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Rennes, le 4 octobre 2022.

Le président de la 1ère chambre,

signé

C. Radureau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.