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Tribunal Administratif de Toulon

n° 2200295 · 16 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Toulon, le 16 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Toulon
Date16 août 2022
Numéro2200295
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 31 janvier 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la saisie administrative à tiers détenteur émise à son encontre le 2 novembre 2021 par le comptable public de la trésorerie de Saint-Tropez en vue de recouvrer la somme de 6 700,35 euros correspondant à une cotisation d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2013 et des cotisations de taxe d'habitation auxquelles il a été assujetti au titre des années 2014 à 2018 au titre d'un bien immobilier situé à Sainte-Maxime.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () " .

2. A l'appui de sa contestation de la saisie administrative à tiers détenteur en litige,

M. A se borne à faire valoir qu'il ne résidait plus à Sainte Maxime depuis 2014, étant hébergé chez un ami, puis titulaire d'un contrat de location d'un autre appartement à Paris depuis 2016 mais n'assortit pas son moyen des précisions permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, en l'absence de tout autre moyen invoqué avant l'expiration du délai de recours contentieux, il y a lieu de rejeter la requête de M. A en application des dispositions de l'article R. 222-1 7° du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. B A.

.

Fait à Toulon, le 16 août 2022.

La présidente de la 4ème chambre

Signé

A-L. CHENAL-PETER

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

Et par délégation,

La greffière.