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Tribunal Administratif de la Guadeloupe

n° 2200295 · 6 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de la Guadeloupe, le 6 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de la Guadeloupe
Date6 septembre 2022
Numéro2200295
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 mars 2022, M. B A, représenté par Maître Lauriane Plaisance, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 16 février 2022 par lequel le préfet de la Guadeloupe lui a fait obligation de quitter le territoire français et l'a assigné à résidence.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ". L'article R. 612-5-2 du même code dispose : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ".

2. Par une ordonnance n° 2200296 du 14 mars 2022, le juge des référés a rejeté la requête de M. A tendant à la suspension de l'arrêté du 16 février 2022 par lequel le préfet de la Guadeloupe lui a fait obligation de quitter le territoire français et l'a assigné à résidence au motif qu'aucun des moyens invoqués par le requérant n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

3. La notification de cette ordonnance, qui comportait la mention prévue par le deuxième alinéa de l'article R.612-5-2, a été adressée le 14 mars 2022, d'une part, à M. A qui en a accusé réception le 6 avril 2022 , d'autre part, à son conseil au moyen de l'application " Télérecours ", dont il a accusé réception le 22 mars 2022 à 13:33. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans le délai d'un mois qui lui était imparti et en l'absence de pourvoi en cassation, M. A est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Guadeloupe.

Fait à Basse-Terre, le 6 septembre 2022.

Le président,

Signé

S. GOUÈS

La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière en Chef,

Signé

M-L CORNEILLE