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Tribunal Administratif d'Orléans

n° 2200296 · 21 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif d'Orléans, le 21 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif d'Orléans
Date21 septembre 2022
Numéro2200296
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 janvier 2022, M. A C, représenté par Me Mongo, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 4 novembre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer l'a informé de la perte de validité de son permis de conduire ;

2°) d'annuler la décision du 3 décembre 2021 par laquelle la préfète d'Indre-et-Loire a refusé de reconstituer le capital de points de son permis de conduire ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à la préfète d'Indre-et-Loire de créditer le capital de son permis de conduire des quatre points obtenus à l'issue du stage des 19 et 20 novembre 2021 dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 8 février 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer informe le tribunal que les quatre points obtenus à l'issue du stage des 19 et 20 novembre 2021 ont été portés au crédit du permis de conduire du requérant, dont le solde est désormais de trois points et qu'ainsi le ministre doit être regardé comme ayant retiré la décision du 4 novembre 2021.

Par une lettre du 17 février 2022, M. C a été invité sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et a été informé qu'à défaut de réponse dans le délai imparti, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. "

2. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".

3. M. C, invité à confirmer le maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois à compter de la réception le 17 février 2022 du courrier du même jour, notifié au moyen de l'application Télérecours Citoyens, n'a pas produit de réponse dans le délai imparti. Par suite, il doit être réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. C.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à la préfète d'Indre-et-Loire.

Fait à Orléans le 21 septembre 2022.

Le magistrat désigné,

Jean-Luc B

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.