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Tribunal Administratif de Versailles

n° 2200299 · 6 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Versailles, le 6 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Versailles
Date6 juillet 2022
Numéro2200299
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 14 janvier 2022, la société Anova Coiffure, représentée par Me Taron, demande au tribunal d'annuler la décision en date du 16 décembre 2021 du directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) et de mettre à la charge de l'OFII la somme de 2500 euros en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2022, l'OFII conclut au non-lieu à statuer et au rejet de la demande présentée au titre des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 10 mai 2022, la société Anova coiffure, représentée par Me Taron, demande au tribunal de constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation mais maintient sa demande présentée au titre des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ()5° statuer sur les requêtes qui ne présentent pas à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L 761-1 ou la charge des dépens. ".

2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, l'OFII a procédé à l'annulation des contributions spéciale et forfaitaire. Par voie de conséquence, les conclusions de la requête aux fins d'annulation sont, dès lors, devenues sans objet. Il n'y a, par suite, pas lieu d'y statuer.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter la demande de la société Anova Coiffure formée en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la société Anova Coiffure.

Article 2 : La demande de la société Anova coiffure formée en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative, est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Anova Coiffure et au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Fait à Versailles, le 6 juillet 202Le président de la 1ère chambre,

Signé

P. Ouardes

La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.