Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2022, M. A B, doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 22 octobre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours contre la décision du 2 juin 2021 du préfet du Bas-Rhin ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que le ministre de l'intérieur a rejeté le recours hiérarchique de M. B et ainsi confirmé la décision du préfet du Bas-Rhin ajournant à deux ans sa demande de naturalisation, au motif que M. B, à l'examen de son parcours professionnel pris dans sa globalité, n'a pas réalisé pleinement son insertion professionnelle dès lors qu'il ne dispose pas de ressources suffisantes et stables. Pour contester la décision attaquée, M. B se borne à soutenir que la décision est injuste, que son salaire ne pouvait être augmenté, qu'il est autoentrepreneur, que son activité lui rapporte un chiffre d'affaire de 18 000 euros, qu'il fait preuve d'efforts et que sa conjointe a trouvé un nouveau lieu de travail. Toutefois, il ne conteste pas sérieusement les motifs invoqués par le ministre de l'intérieur, qui a considéré que ressources n'étaient pas suffisantes et stables et ne donne aucune précision sur le montant de ses rémunérations tirées de son activité et sur leur degré de stabilité. Ainsi, ses moyens sont de simples affirmations qui ne sont manifestement pas assorties de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, la requête de M. B ne peut qu'être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nantes, le 20 septembre 2022.
Le président,
S. DEGOMMIER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outremers en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,