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Tribunal Administratif de la Martinique

n° 2200305 · 16 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de la Martinique, le 16 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de la Martinique
Date16 septembre 2022
Numéro2200305
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 mai 2022, la société civile immobilière Betwins doit être regardée comme demandant au tribunal :

1°) de prononcer la décharge des cotisations de taxe d'habitation sur les logements vacants auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2021 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des frais irrépétibles en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 12 août 2022, le directeur régional des finances publiques de la Martinique informe le tribunal que la taxe d'habitation sur les logements vacants mise à la charge de la SCI Betwins au titre de l'année 2021 a fait l'objet d'un dégrèvement de 435 euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ;() 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens ; () "

2. Il résulte de l'instruction que le directeur régional des finances publiques de la Martinique a prononcé par décision du 12 août 2022, le dégrèvement en faveur de la SCI Betwins de la somme de 435,00 euros correspondant à l'imposition en litige. Dès lors, les conclusions à fin de décharge présentées par la requérante sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu pour le tribunal d'y statuer.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme, dont le montant n'est au demeurant pas précisé, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentée par la SCI Betwins tendant à la décharge des cotisations de taxe d'habitation sur les logements vacants auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2021.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Betwins et au directeur régional des finances publiques de la Martinique.

Fait à Schœlcher, le 16 septembre 2022.

La présidente du tribunal,

H. Rouland-Boyer

La République mande et ordonne au ministre de l'économie des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.