Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 mai 2022, M. B , demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser a somme de 35000 euros en dédommagement pour les préjudices subis du fait de l'application de l'obligation vaccinale actée dans le "pass sanitaire" en Martinique et qui l'a privé de ses revenus, la somme de 5377, 02 euros représentant les 2/3 des 8065,55 euros correspondant aux frais bancaires et aux agios consécutifs à l'interdiction faite au requérant d'exercer son activité en l'absence de vaccination, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ".
3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffier en chef le 18 mai 2022 par l'application télérecours et dont l'intéressé a accusé réception le même jour et M. B n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, produit l'acte attaqué et n'a pas justifié de l'impossibilité de le produire ni produit les preuves de dépôt et de réception par l'administration de sa demande indemnitaire préalable. Par suite, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B.
Fait à Schœlcher, le 4 juillet 2022.
Le président,
M. A
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.