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Tribunal Administratif de la Martinique

n° 2200314 · 1 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de la Martinique, le 1 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de la Martinique
Date1 juillet 2022
Numéro2200314
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 mai 2022, M. A D B demande au tribunal d'annuler la décision N° 2022129-006 du préfet de la Martinique en date du 9 mai 2022 portant refus de séjour.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () " ;

2. Aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative, la requête et les mémoires doivent être signés par leur auteur. Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. ".

3. La requête de M. B n'était pas signée. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le tribunal le 20 mai 2022 à l'adresse mentionnée dans a requête du 14 mai 2022et dont l'accusé de réception postal a été retourné avec la mention " N'habite pas à l'adresse indiquée " (NPAI) le 28 juin 2022. M. B n'a pas produit, dans le délai qui lui était imparti, la requête signée prévue à l'article R. 431-4. Par suite, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D B.

Fait à Schœlcher, le 1er juillet 2022.

Le président du tribunal,

M. C

La République mande et ordonne au préfet de la Martinique, en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.