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Tribunal Administratif de la Guyane

n° 2200316 · 29 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de la Guyane, le 29 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de la Guyane
Date29 juillet 2022
Numéro2200316
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 mars 2022, M. A de Jesus Montes C, soumet au tribunal une demande de délivrance de titre de séjour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative: " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / () ".

3. En dépit de la demande de régularisation adressée le 10 mars 2022 via l'application télérecours citoyens, et dont il a été accusé réception le même jour, M. B C n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit la décision attaquée ni justifié de l'impossibilité de la produire. Dès lors, la présente requête, qui n'a pas été régularisée à la date de la présente ordonnance, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A de Jesus Montes C.

Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 29 juillet 2022.

Le président,

Signé

L. MARTIN

La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le Greffier en Chef,

Ou par délégation le greffier,

Signé

M-Y. METELLUS