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Tribunal Administratif de la Martinique

n° 2200317 · 26 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de la Martinique, le 26 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de la Martinique
Date26 septembre 2022
Numéro2200317
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 mai 2022, Mme D A saisit le tribunal d'un litige relatif à une mise en demeure de payer la somme de 4 377 euros.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Et aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. ".

2. La requête de Mme A par laquelle elle se borne à transmettre une mise en demeure de payer la somme de 4 377 euros adressée à M. C B n'est assortie d'aucune conclusion ni d'aucun moyen en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R.411-1 du code de justice administrative. Par suite, la requête de Mme A ne peut qu'être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R.222-1 4° du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A.

Fait à Schœlcher, le 26 septembre 202La présidente,

H. Rouland-Boyer

La République mande et ordonne à commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.