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Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne

n° 2200319 · 13 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne, le 13 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
Date13 juillet 2022
Numéro2200319
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 février 2022, M. B A, représenté par Me Troudé demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet née le 14 décembre 2021 du silence gardé depuis plus de deux mois par le directeur général du centre hospitalier intercommunal Nord-Ardennes sur la demande d'indemnisation de son préjudice financier consécutif au non-paiement des heures supplémentaires de jour, de nuit, de dimanche et de jour férié effectuées durant les permanences de 24 heures ;

2°) de condamner le centre hospitalier intercommunal Nord-Ardennes à lui payer la somme de 5 528,61 euros au titre de l'indemnisation du préjudice subi par le non-paiement des heures de permanences et leur majoration avec intérêt au taux légal, à compter du 24 décembre 2014, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de condamner le centre hospitalier intercommunal Nord-Ardennes à lui payer la somme de 552,861 euros au titre de l'indemnisation du préjudice résultant de la perte de chance de constituer une retraite complémentaire sur ces heures supplémentaires impayées avec intérêt au taux légal, à compter du 24 décembre 2014, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à compter de la notification du jugement à intervenir ;

4°) de condamner le centre hospitalier intercommunal Nord-Ardennes à lui payer la somme de 20 000 euros au titre de l'indemnisation du préjudice moral subi avec intérêt au taux légal, à compter du 24 décembre 2014, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à compter de la notification du jugement à intervenir ;

5°) d'ordonner la capitalisation des intérêts pour l'ensemble des condamnations prononcées ;

6°) de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal Nord-Ardennes une somme de 3 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par un acte enregistré le 11 juillet 2022, M. A, représenté par Me Troudé, déclare se désister de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Le désistement de M. A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au centre hospitalier intercommunal Nord-Ardennes.

Fait à Chalons en Champagne le 13 juillet 2022.

Le président de la 3ème chambre,

signé

P. CRISTILLE

N°2200319