Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 février 2022, M. B A, représenté par Me Laurent-Neyrat, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Gard de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " sous astreinte de 100 euros par jour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 septembre 2022, la préfète du Gard conclut à l'irrecevabilité de la requête et au prononcé d'un non-lieu dès lors qu'elle a décidé de délivrer le titre de séjour sollicité par M. A.
Par un mémoire en réplique enregistré le 29 septembre 2022, M. A maintient ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 janvier 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ;() ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'enregistrement de la présente requête, la préfète du Gard a décidé de délivrer à M. A un titre de séjour temporaire portant la mention " salarié ". Dans ces conditions, la décision implicite refusant la délivrance d'un titre de séjour à l'intéressé doit être regardée comme ayant été rapportée. Dès lors, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. A sont devenues sans objet.
3. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Dès lors, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 900 euros à Me Laurent-Neyrat, avocate de M. A, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. A.
Article 2 : L'Etat versera à Me Laurent-Neyrat, avocate de M. A, une somme de 900 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Laurent-Neyrat et à la préfète du Gard.
Fait à Nîmes, le 10 octobre 2022.
La présidente de la 2ème chambre,
Fabienne CORNELOUP
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pouvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier.
N°2200323