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Tribunal Administratif de Rouen

n° 2200324 · 19 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Rouen, le 19 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Rouen
Date19 septembre 2022
Numéro2200324
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 janvier 2022 et le 15 août 2022, M. A, représenté par Me Berradia, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande d'admission au séjour née du silence gardé par l'administration pendant quatre mois sur sa demande ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros à verser à son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au non-lieu à statuer.

Par un mémoire, enregistré le 24 août 2022, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Rouen du 12 janvier 2022.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".

2. Par un mémoire, enregistré le 24 août 2022, M. A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Seine-Maritime.

Fait à Rouen, le 19 septembre 2022.

La présidente de la 2ème chambre,

Signé :

P. Bailly

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N. Drouilhet

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