Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 février 2022, M. B A, représenté par Me Corsiglia, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler la décision du 3 janvier 2022 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a classé sans suite sa demande de titre de séjour en qualité de parent d'enfant français ;
3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir sous une astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Par un mémoire enregistré le 6 juin 2022, M. A déclare se désister de ses demandes aux fins d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire, d'annulation et d'injonction tout en maintenant ses conclusions fondées sur l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nancy en date du 3 février 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Grandjean, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. Par un mémoire enregistré le 6 juin 2022, M. A déclare se désister de ses conclusions à fin d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Corsiglia, avocate de M. A renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Corsiglia d'une somme de 1 000 euros.
O R D O N N E :
Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : L'État versera la somme de 1 000 (mille) euros à Me Corsiglia, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Corsiglia, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.
Fait à Nancy, le 27 juillet 2022.
La magistrate désignée,
G. Grandjean
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.